NAPANEE, Ontario - David Frost a été trouvé non coupable d'exploitation sexuelle, vendredi, à l'issue d'un procès au cours duquel les procureurs ont prétendu que l'ancien entraîneur de hockey junior exerçait tellement de contrôle sur ses jeunes protégés qu'il a pris part à des ménages à trois impliquant leurs amies de coeur.

La défense a argué que bien les relations sexuelles en groupe soient choses communes au hockey, Frost n'y avait jamais été impliqué.

Le juge de la Cour de justice de l'Ontario Geoff Griffin a trouvé Frost non coupable sur tous les chefs d'accusation, mais a ajouté que cette cause avait exposé "un côté sombre et très malsain du hockey".

Frost faisait face à quatre chefs d'accusation d'exploitation sexuelle remontant à la période au cours de laquelle il dirigeait la formation junior A des Hawks de Quinte, en 1996 et 1997.

Deux de ces chefs d'accusation laissaient entendre que Frost aurait fait des attouchements sexuels directs ou indirects sur deux de ses joueurs adolescents, alors que les deux autres chefs accusaient Frost d'avoir intimé à ces joueurs de faire des attouchements sexuels directs sur leur amie de coeur.

Les deux joueurs, maintenant adultes, ont témoigné pour la défense au cours du procès, ce qui est plutôt inhabituel pour des victimes alléguées. Leur témoignage ne porte pas à croire "qu'ils avaient aveuglément suivi M. Frost", a ajouté Griffin.

La cour a également entendu les témoignages des deux jeunes femmes qui ont fréquenté les deux joueurs alors qu'elles étaient âgées de 16 ans. Ces femmes ont témoigné que Frost contrôlait la vie sexuelle de leurs amis de coeur et avait pris part à des ménages à trois avec les jeunes couples alors que Frost était âgé de 29 ans. Mais Griffin a laissé entendre vendredi que le témoignage des deux femmes était "possiblement teinté de collusion".

Les deux hommes ne peuvent pas être identifiés et La Presse Canadienne a décidé de ne pas donner l'identité des deux femmes qui ont témoigné, bien que leurs noms ne fassent pas partie de la même ordonnance de non publication.